ENGAGEMENT DU THERAPEUTE
Pendant le déroulement de la thérapie, le thérapeute travaille dans l’intérêt et le respect de son patient. Il s’engage à :
Lors du premier contact
• Accueillir son patient dans des conditions confortables, l’écouter exprimer la raison pour laquelle il consulte et la prendre en compte.
• Expliquer clairement à son patient, s’il accepte de le prendre en charge, quelles seront les modalités du travail thérapeutique, ainsi que les conditions matérielles de durée, fréquence et montant[1].
• Répondre aux éventuelles questions de son patient concernant le fonctionnement de la thérapie et la compétence du thérapeute : méthodes utilisées, références théoriques, formation du thérapeute, modalités de contrôle professionnel des pratiques, et tout ce qui peut témoigner du sérieux du thérapeute et de sa pratique.
• Ne pas nuire. S'il juge la psychothérapie inadaptée, accompagner son patient vers un autre professionnel pouvant l’aider.
• Ne pas utiliser sa position thérapeutique pour obtenir de son patient quelque avantage que ce soit autre que la rémunération due pour son travail.
• Respecter le secret professionnel[2]. Ne révéler à personne le contenu de ce qui lui est révélé pendant les séances de thérapie sauf cas spécifiques comme précisés dans le texte de loi donné en annexe.
• Prendre en compte les avis du corps médical ainsi que les traitements associés.
Au fil des séances
Si, dans l’intérêt de son patient, le thérapeute aborde avec d’autres personnes (conjoint, parents…) des éléments révélés lors de la thérapie, il ne peut le faire qu’avec l’assentiment explicite de son patient.
Si le thérapeute exprime un cas thérapeutique lors d’une séance de supervision ou de partage entre confrères, il doit veiller à ce que le patient ne puisse être reconnu et demander un engagement de secret à ses confrères.
Si des révélations livrées au cours d’une séance de thérapie sont incompatibles avec l’éthique du thérapeute, il doit l’indiquer à son patient et peut cesser la relation thérapeutique. Il peut en outre, se considérer comme délivré de ce secret s’il juge que le patient ou des tiers sont en danger et ce dans les limites fixées par la loi[3].
Fin de la thérapie
• Finaliser le travail thérapeutique et respecter le désir du patient d’y mettre fin. Et, s’il le juge utile, il peut signaler que de son point de vue, le travail n’est pas terminé.
• Indiquer à son patient, lorsque c’est le cas, que la thérapie est terminée. Engager une conversation pour inciter le patient à décider de la meilleure façon de terminer le travail et lui indiquer qu’il reste disponible.
• Ne pas relancer le patient qui a cessé les séances sans prévenir, sauf pour manifester de l’intérêt pour sa santé quand un risque est ouvert, rappeler le cadre du contrat thérapeutique quand la situation exige cette posture, relancer un impayé.
ENGAGEMENT DU PATIENT
Le patient s’engage à :
• Prendre connaissance de la Chartre déontologique de psychothérapie
• Respecter le cadre fixé par le thérapeute, en particulier le règlement des séances au prix convenu, et éventuellement des séances manquées aux conditions convenues.
- Conditions de règlement des séances manquées : toute séance annulée ou reportée dont la demande en a été faite moins de 48h avant la date fixée fera l’objet du règlement intégral des honoraires du thérapeute. Sauf cas express dont le thérapeute décidera, ou non, de tenir compte.
ANNEXES
[1] L’article R 1111-24 du code de la santé publique indique que « le psychothérapeute fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie ».
[2] Article 226-13 du code pénal : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
[3] Article 226-14 du Code pénal : Levée du secret professionnel
• Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
• A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.